C-25, r. 14 - Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
66. Mémoire de la partie appelante incidente. 1) S’il y a appel incident, le mémoire de la partie intimée principale comporte 2 titres, le premier étant consacré à l’appel principal et le second, à l’appel incident. Le second est en la forme prescrite pour le mémoire de la partie appelante.
2)  Délai de production. Le délai imparti à la partie intimée qui a formé un appel incident est computé à compter de la production au greffe du mémoire de la partie appelante, selon l’article 504.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), ou à compter de la désertion de l’appel ou de son rejet sur requête.
3)  Désertion. Lorsque le mémoire de la partie appelante incidente n’est pas signifié et produit dans le délai, l’appel incident est réputé déserté, les dispositions de l’article 503.1 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
Décision 2006-04-17, a. 66.